En application de l'article R. 235-5 du code du travail, le maître d'ouvrage doit élaborer et transmettre à l'utilisateur un dossier de maintenance des portes et portails qui doit préciser :
1. Les caractéristiques principales des portes et portails ;
2. Les informations permettant d'entretenir et de vérifier le fonctionnement et notamment la périodicité des opérations d'entretien et de vérification en fonction de la nature des portes et portails et de leur utilisation, les éléments à entretenir et à vérifier.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Les portes ou portails automatiques ou semi-automatiques installés sur les lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés périodiquement et à la suite de toute défaillance.
La périodicité des visites est au minimum semestrielle et adaptée à la fréquence de l'utilisation et à la nature de la porte ou du portail.
Les personnes compétentes désignées à cet effet sont :
soit des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise et spécialement formés à cette tâche ; ces opérations doivent alors faire l'objet d'un document précisant les méthodes et procédures ;
soit, au terme d'un contrat écrit, un prestataire extérieur à l'entreprise exerçant cette activité.
Les méthodes et procédures ou le contrat d'entretien précisent les opérations d'entretien et de vérification prévues en fonction de la nature de la porte et du portail et de son utilisation.
Ces documents mentionnent notamment l'entretien et la vérification :
des éléments de guidage (rails, galets ...) ;
des articulations (charnières, pivots ...) ;
des fixations ;
des systèmes d'équilibrage ;
de tous les équipements concourant à la sécurité de fonctionnement.
Toutes les interventions (visites périodiques, travaux divers, dépannages) sont consignées dans un livret d'entretien.
Il y est indiqué la nature de l'intervention, la date et le nom de la personne ou de la société qui est intervenue.
Les méthodes et procédures internes ou le contrat d'entretien et le livret d'entretien doivent être joints au dossier prévu à l'article R. 232-1-12 du code du travail.